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Devoirs et incompatibilités du personnel de carrière de la Police nationale

22 Mars 2024

Après le chapitre 1 précédemment développé qui expose « des droits » dont bénéficie le policier, place aux chapitres 2 et 3 du Titre 3 portant sur « des devoirs et incompatibilités » auxquels la loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant Statut du personnel de carrière de la Police nationale soumet le policier dans le but de faire de la Police un « service public, civil, républicain, professionnel et respectueux des droits humains ».

Selon le chapitre 2 « des droits », le policier est tenu d’accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations de service qui, en vertu de ses fonctions, lui sont imposées par les Lois et Règlements en vigueur.

En ce qui concerne la population

Ainsi, dans l’accomplissement de ses missions, le policier doit respecter et protéger la dignité humaine, défendre et protéger les droits de l’homme, le droit humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’individu, conformément aux normes nationales et internationales en vigueur.Il doit veiller particulièrement à la protection des droits de la personne vulnérable, de la femme et de l’enfant, en tout temps et en tout lieu.

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Dans l’accomplissement de ses missions de protéger et de sécuriser la population et ses biens, le policier ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer, ni tolérer des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants pour quelque raison que ce soit.

En ce qui concerne la Nation


Le Policier est tenu, en toute circonstance, de veiller à la sauvegarde des intérêts de la Nation. A ce titre, il s’engage, sous serment, à servir avec loyauté, dévouement, intégrité, dignité et dans le respect des droits de l’homme et des libertés des citoyens, conformément aux Lois et Règlements de la République.

Les détails des articles 50, 51, 52, 53 et 54 sont contenus dans la Loi portant Statut du personnel de carrière de la Police nationale à télécharger dans notre rubrique « Documents & Rapports ». Ces derniers soumettent le policer, toujours dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à « l’impartialité et sans aucune discrimination à l’égard de toute personne, à la courtoisie, au port de l’uniforme de son unité et au secret professionnel ». Nonobstant cette clause, « l’obligation de secret et de discrétion professionnelle ne s’oppose pas à la dénonciation, par le policier, selon la législation pénale, des infractions dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni à l’obligation de témoigner qui peut lui être faite par l’autorité judiciaire ao l’administration compétente ».


Selon le chapitre 3 « des incompatibilités », le policier ne doit se livrer à aucune activité contraire à la Constitution, aux Lois de la République et aux Règles régissant sa profession.


Les articles 57, 58 et 59 s’étendent sur les activités, même accessoires, en incompatibilité avec la carrière policière, exercées soit par l’intéressé lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction, à la dignité de celle-ci ou à assujettir moralement ou matériellement le Policier à des intérêts privés.

Il est interdit au Policier :


- de faire directement ou indirectement le commerce, de se livrer personnellement à la direction ou à l’administration, soit d’une société, soit d’un établissement commercial ou industriel ;

  • d’accepter tout mandat législatif ou tout autre mandat public ;
  • d’adhérer à un parti politique, à un groupement ou à une association à caractère politique ;
  • de participer à toute réunion à caractère politique ;
  • d’exprimer publiquement ses opinions politiques.

Le policier est tenu au devoir de réserve.

Il lui est notamment interdit :


- d’éditer un journal ou tout autre périodique de quelque nature que ce soit, de contribuer à son administration ou à sa rédaction régulière, sans autorisation préalable du Commissaire Général de la Police Nationale ;
-de publier des articles ou de faire éditer des livres, sans l’autorisation préalable du Commissaire Général de la Police Nationale, à l’exception des œuvres à caractère scientifique, académique et professionnel.


Le Policier qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence, enfreint ses devoirs professionnels ou se place dans un des cas d’incompatibilité prévus, est passible d’une sanction disciplinaire, indépendamment, le cas échéant, des peines prévues par la Loi.

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